P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.3.2. Au poste de classement:
1°  le local de réception et d’entreposage des oeufs à classer et le local d’entreposage des oeufs classés doivent être maintenus à une température n’excédant pas 13 ºC et à un taux d’humidité relative se situant entre 70% et 85%;
2°  le local de classification et d’emballage des oeufs ainsi que de marquage de leurs contenants doit être maintenu à une température n’excédant pas 18 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.2; D. 591-90, a. 1.